E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
656. L’inobservation d’une formalité prévue par la présente loi n’invalide pas un acte, à moins qu’elle ne cause un préjudice sérieux ou que la loi n’en prévoie l’effet, notamment en disposant que la formalité doit être respectée sous peine de nullité absolue ou de rejet de l’acte.
1987, c. 57, a. 656; 1999, c. 40, a. 114.
656. L’inobservation d’une formalité prévue par la présente loi n’invalide pas un acte, à moins qu’elle ne cause un préjudice sérieux ou que la loi n’en prévoie l’effet, notamment en disposant que la formalité doit être respectée sous peine de nullité ou de rejet de l’acte.
1987, c. 57, a. 656.